Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L213-4

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2009.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 1 : Médiateur du cinéma
  1. Partie législative
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques
  5. Section 1 : Médiateur du cinéma
IdentifiantLEGIARTI000021240474
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L213-4 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 7 novembre 2009)Légifrance →

1. A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma peut émettre, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.

Numérotation : Jusqu'au 7 novembre 2009, le numéro L213-4 portait un autre texte (« La concession des droits de représentation publique d'une… »), devenu l'article L213-9 (ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021240474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.