Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L213-5

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2009.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 1 : Médiateur du cinéma
  1. Partie législative
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques
  5. Section 1 : Médiateur du cinéma
IdentifiantLEGIARTI000021240470
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L213-5 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 7 novembre 2009)Légifrance →

1. Le médiateur du cinéma examine chaque année la mise en œuvre des engagements de programmation souscrits en application des 1° et 2° de l'article L. 212-23.

2. Il peut obtenir communication de tout élément d'information complémentaire dont il juge utile de disposer.

3. Dans le cadre de cet examen, il formule des observations et des recommandations qui sont communiquées au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Numérotation : Jusqu'au 7 novembre 2009, le numéro L213-5 portait un autre texte (« L'assiette de la participation proportionnelle est… »), devenu l'article L213-10 (ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021240470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.