Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L213-7

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 1 : Médiateur du cinéma
  1. Partie législative
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques
  5. Section 1 : Médiateur du cinéma
IdentifiantLEGIARTI000021240487
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L213-7 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 7 novembre 2009)Légifrance →

1. Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021240487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.