Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L223-2

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2009.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre III : Rémunération de l'exploitation des œuvres cinématographiques sur les services de médias audiovisuels à la demande
  1. Partie législative
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre II : Edition vidéographique et services de médias audiovisuels à la demande
  4. Chapitre III : Rémunération de l'exploitation des œuvres cinématographiques sur les services de médias audiovisuels à la demande
IdentifiantLEGIARTI000021240512
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L223-2 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 7 novembre 2009)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 223-1. Il précise notamment les données économiques en fonction desquelles la rémunération minimale peut être fixée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021240512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.