Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L251-6

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 1 : Obligations des distributeurs
  1. Partie législative
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre V : Exercice des professions et activités de la production et de la distribution audiovisuelles
  4. Chapitre unique : Transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres audiovisuelles
  5. Section 2 : Transparence des comptes d'exploitation
  6. Sous-section 1 : Obligations des distributeurs
IdentifiantLEGIARTI000033688268
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L251-6 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. La forme du compte d'exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d'exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont déterminées par un ou plusieurs accords professionnels conclus entre les organisations représentatives des producteurs d'œuvres audiovisuelles et, ensemble ou séparément, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision ou un ensemble d'éditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels d'auteurs et les organismes de gestion collective des droits des auteurs mentionnés au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité concernés par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.

2. A défaut d'accords professionnels rendus obligatoires dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la forme du compte d'exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d'exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033688268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.