RattachementSection 2 : Sanctions et voies de recours
Partie législative
Livre II : Professions et activités
Titre VI : Protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Chapitre unique
Section 2 : Sanctions et voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000044246890
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L261-3 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 27 octobre 2021)Légifrance →
1. Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l'encontre du producteur cédant, en cas de manquement à l'obligation de notification prévue à l'article L. 261-1.
2. Avant de prononcer une sanction pécuniaire, le ministre chargé de la culture notifie les griefs au producteur cédant, qui dispose d'un délai de quinze jours ouvrés pour transmettre ses observations écrites.
3. Le montant de la sanction pécuniaire s'élève au maximum à 10 % de la valeur des œuvres faisant l'objet de l'opération.
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