RattachementChapitre II : Droits des créanciers privilégiés de la production cinématographique
Partie législative
Livre III : Financement et fiscalité
Titre Ier : Aides du Centre national du cinéma et de l'image animée
Chapitre II : Droits des créanciers privilégiés de la production cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000034592417
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L312-4 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 6 mai 2017)Légifrance →
1. Le droit des créanciers privilégiés subsiste et peut être exercé librement lorsque l'entreprise de production fait l'objet de l'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce sans que l'exercice de ce droit soit subordonné à la déclaration de créance prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.
2. Dans ce cas cependant, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet au mandataire judiciaire la liste des créances privilégiées et l'informe des paiements auxquels il compte procéder. En l'absence de contestation dans les quatre mois sur l'existence, la liquidité ou l'exigibilité des créances privilégiées, le Centre national du cinéma et de l'image animée procède à leur règlement selon l'ordre de préférence prévu à l'article L. 312-2.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2009, ce texte figurait à l'article 70 du Code de l'industrie cinématographique (ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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