1. Est régie par l'article L. 1246-1 du code du travail la communication réciproque par les inspecteurs du travail, les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code et de l'organisation gestionnaire du régime d'assurance chômage de tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du même code et, le cas échéant, des manquements aux textes pris pour l'application du 2° de l'article L. 111-2 du présent code.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article L413-1
Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre III : Echanges d'informations
- Partie législative
- Livre IV : Contrôles et sanctions
- Titre Ier : Procédures de contrôle
- Chapitre III : Echanges d'informations
IdentifiantLEGIARTI000034592454
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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