Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L414-2

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2011 au 6 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre IV : Constatation des manquements et des infractions
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Contrôles et sanctions
  3. Titre Ier : Procédures de contrôle
  4. Chapitre IV : Constatation des manquements et des infractions
IdentifiantLEGIARTI000024500796
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L414-2 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 30 septembre 2011)Légifrance →

1. Lorsque les agents assermentés du Centre national du cinéma ont été informés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail qu'un procès-verbal constatant une infraction aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 de ce code ou aux dispositions relatives au travail illégal a été dressé, ils notifient à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est passible, en application du 12° de l'article L. 421-1 du présent code, d'une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article L. 422-3 de ce même code.

2. La lettre de notification de l'information rappelle le délai accordé à l'intéressé pour présenter ses observations.

3. A compter de la notification de cette information, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024500796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.