Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L422-1

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre II : Nature des sanctions administratives
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Contrôles et sanctions
  3. Titre II : Sanctions administratives
  4. Chapitre II : Nature des sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000034592532
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L422-1 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Dans les cas prévus à l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :

2. 1° Un avertissement ;

3. 2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;

4. 3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder :

5. a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

6. b) Lorsque la personne sanctionnée n'est pas une entreprise, 10 000 €. Ce maximum est porté au double en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

7. 4° Une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;

8. 5° Une exclusion du calcul des sommes représentant les aides financières attribuées sous forme automatique mentionnées à l'article L. 311-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;

9. 6° Une fermeture de l'établissement de spectacles cinématographiques pour une durée ne pouvant excéder un an ;

10. 7° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.

11. Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à être spécialement motivée.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2009, ce texte figurait à l'article 90 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034592532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.