Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L422-2

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2009 au 6 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre II : Nature des sanctions administratives
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Contrôles et sanctions
  3. Titre II : Sanctions administratives
  4. Chapitre II : Nature des sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000020908361
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L422-2 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 26 juillet 2009)Légifrance →

1. Dans le cas prévu au 10° de l'article L. 421-1, peut être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération du même manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2009, ce texte figurait à l'article 30-8 du Code de l'industrie cinématographique (ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020908361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.