1. Dans le cas prévu au 10° de l'article L. 421-1, peut être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération du même manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article L422-2
Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2009 au 6 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre II : Nature des sanctions administratives
- Partie législative
- Livre IV : Contrôles et sanctions
- Titre II : Sanctions administratives
- Chapitre II : Nature des sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000020908361
Texte parentLEGITEXT000020908868
Numérotation : Avant le 26 juillet 2009, ce texte figurait à l'article 30-8 du Code de l'industrie cinématographique (ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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