1. L'instruction est dirigée par le rapporteur, qui peut procéder à toutes les auditions et consultations qu'il estime nécessaires.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article L423-7
Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre III : Procédure de sanction
- Partie législative
- Livre IV : Contrôles et sanctions
- Titre II : Sanctions administratives
- Chapitre III : Procédure de sanction
IdentifiantLEGIARTI000034586190
Texte parentLEGITEXT000020908868
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