Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L423-9

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre III : Procédure de sanction
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Contrôles et sanctions
  3. Titre II : Sanctions administratives
  4. Chapitre III : Procédure de sanction
IdentifiantLEGIARTI000034586194
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L423-9 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Au terme de l'instruction, le rapporteur établit son rapport. Il y prend position sur les suites qu'il propose de donner à l'instruction et, le cas échéant, sur celles des sanctions prévues à l'article L. 422-1 qu'il estime appropriées. Il communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause, à la commission du contrôle de la réglementation et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034586194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.