1. Au terme de l'instruction, le rapporteur établit son rapport. Il y prend position sur les suites qu'il propose de donner à l'instruction et, le cas échéant, sur celles des sanctions prévues à l'article L. 422-1 qu'il estime appropriées. Il communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause, à la commission du contrôle de la réglementation et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article L423-9
Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre III : Procédure de sanction
- Partie législative
- Livre IV : Contrôles et sanctions
- Titre II : Sanctions administratives
- Chapitre III : Procédure de sanction
IdentifiantLEGIARTI000034586194
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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