Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L425-1

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre V : Dispositions particulières relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Contrôles et sanctions
  3. Titre II : Sanctions administratives
  4. Chapitre V : Dispositions particulières relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000034592578
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L425-1 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans un délai d'un mois après réception du rapport mentionné à l'article L. 414-4, mettre en demeure l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de salles ou de places de spectateur au nombre figurant dans l'autorisation d'aménagement cinématographique accordée par la commission d'aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l'établissement exploité illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

Nota : Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034592578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.