Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L433-1

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2009.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre III : Infractions concernant les recettes d'exploitation cinématographique et vidéographique
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Contrôles et sanctions
  3. Titre III : Dispositions pénales
  4. Chapitre III : Infractions concernant les recettes d'exploitation cinématographique et vidéographique
IdentifiantLEGIARTI000021240526
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L433-1 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 7 novembre 2009)Légifrance →

1. Lorsque, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1, la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, en application du 3° de l'article L. 422-1, une sanction pécuniaire devenue définitive, le juge pénal saisi des mêmes faits ou de faits connexes peut ordonner que cette sanction pécuniaire s'impute sur le montant de l'amende pénale prononcée par lui postérieurement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021240526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.