1. Lorsque, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1, la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, en application du 3° de l'article L. 422-1, une sanction pécuniaire devenue définitive, le juge pénal saisi des mêmes faits ou de faits connexes peut ordonner que cette sanction pécuniaire s'impute sur le montant de l'amende pénale prononcée par lui postérieurement.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article L433-1
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2009.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre III : Infractions concernant les recettes d'exploitation cinématographique et vidéographique
- Partie législative
- Livre IV : Contrôles et sanctions
- Titre III : Dispositions pénales
- Chapitre III : Infractions concernant les recettes d'exploitation cinématographique et vidéographique
IdentifiantLEGIARTI000021240526
Texte parentLEGITEXT000020908868
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