Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L441-1

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre Ier : Infractions concernant les recettes d'exploitation cinématographique et vidéographique
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Contrôles et sanctions
  3. Titre IV : Actions en justice
  4. Chapitre Ier : Infractions concernant les recettes d'exploitation cinématographique et vidéographique
IdentifiantLEGIARTI000034592587
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L441-1 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Sauf si une ou plusieurs des sanctions administratives prévues aux 2° à 7° de l'article L. 422-1 en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1 ont été prononcées, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, en cas de poursuites pénales pour les mêmes faits et, le cas échéant, pour des faits connexes et quelle que soit la qualification retenue, exercer les droits reconnus à la partie civile.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034592587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.