Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R112-1

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 1 : Composition et mandat
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Organisation administrative
  3. Titre Ier : Centre national du cinéma et de l'image animée
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 1 : Conseil d'administration
  6. Sous-section 1 : Composition et mandat
IdentifiantLEGIARTI000042982813
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R112-1 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Outre le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration de l'établissement comprend :

2. 1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 112-1 ;

3. 2° Huit représentants de l'Etat :

4. a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

5. b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

6. c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

7. d) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

8. e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

9. f) Le directeur du budget ou son représentant ;

10. g) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

11. h) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

12. 3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

13. 4° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

14. 5° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

15. 6° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités prévues à l'article L. 112-1.

16. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 6°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2010-654 du 11 juin 2010 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.