Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R112-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 2 : Attributions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Organisation administrative
  3. Titre Ier : Centre national du cinéma et de l'image animée
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 1 : Conseil d'administration
  6. Sous-section 2 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000045585170
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R112-4 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère notamment sur :

2. 1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;

3. 2° Le budget initial et les budgets rectificatifs, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

4. 3° Les conditions générales d'attribution des aides financières, y compris temporaires ou expérimentales ;

5. 4° Les orientations de la politique d'acquisition et de dépôt prévue au 5° de l'article L. 111-2 ;

6. 5° Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu'il peut créer pour l'exercice des missions de l'établissement, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des aides financières ;

7. 6° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation ;

8. 7° Les conventions de mise à disposition des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 111-2, conclues dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ;

9. 8° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales ;

10. 9° Les projets d'achats d'immeubles, de prises à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

11. 9° bis Les tarifs de la redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 ;

12. 10° Les actions en justice ;

13. 11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

14. 12° Le rapport prévu à l'article L. 114-2 ;

15. 13° L'échelonnement indiciaire et le régime indemnitaire des agents contractuels recrutés par des contrats à durée indéterminée ainsi que les règles de réévaluation de leur rémunération, dans les conditions prévues par l'article R. 113-11.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait aux articles 16 du décret n°2010-654 du 11 juin 2010 et 3 du décret n°2010-654 du 11 juin 2010 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045585170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.