Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R112-8

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Organisation administrative
  3. Titre Ier : Centre national du cinéma et de l'image animée
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 1 : Conseil d'administration
  6. Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029231548
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R112-8 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, représentée ou suppléée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

2. Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

3. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 112-1 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2010-654 du 11 juin 2010 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.