Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R121-1

Article en vigueur depuis le 28 février 2022.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre Ier : Principes généraux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Organisation administrative
  3. Titre II : Registres du cinéma et de l'audiovisuel
  4. Chapitre Ier : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000045248108
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R121-1 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 28 février 2022)Légifrance →

1. La redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 est due au Centre national du cinéma et de l'image animée par toute personne qui requiert l'accomplissement de formalités ou la délivrance de renseignements ou documents prévus au titre de la tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel.

2. La redevance est payée d'avance par les requérants au Centre national du cinéma et de l'image animée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045248108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.