Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R211-1

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 1 : Demande de visa d'exploitation cinématographique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
  5. Section 1 : Délivrance du visa d'exploitation cinématographique
  6. Sous-section 1 : Demande de visa d'exploitation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000029231724
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R211-1 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Le visa d'exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document dont la réalisation est achevée.

2. A l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le visa d'exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document ayant fait l'objet d'une immatriculation préalable au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait aux articles 7 du décret n°90-174 du 23 février 1990 et 8 du décret n°90-174 du 23 février 1990 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.