Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R211-10

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 3 : Décision du ministre chargé de la culture
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
  5. Section 1 : Délivrance du visa d'exploitation cinématographique
  6. Sous-section 3 : Décision du ministre chargé de la culture
IdentifiantLEGIARTI000029231746
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R211-10 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques ou au vu du rapport, visé par le président de cette commission, du comité de classification.

2. Le ministre chargé de la culture peut retirer le visa d'exploitation cinématographique en cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment en cas de production, à l'appui de la demande de visa, de fausses déclarations ou de faux renseignements.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait aux articles 19 du décret n°90-174 du 23 février 1990 et 3 du décret n°90-174 du 23 février 1990 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.