RattachementSous-section 3 : Décision du ministre chargé de la culture
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
Section 1 : Délivrance du visa d'exploitation cinématographique
Sous-section 3 : Décision du ministre chargé de la culture
IdentifiantLEGIARTI000034018547
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R211-11 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 10 février 2017)Légifrance →
1. Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des œuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des collectivités de l'article 73 de la Constitution.
2. Le refus de visa d'exploitation cinématographique vaut interdiction de représentation cinématographique des œuvres ou documents.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait aux articles 10 du décret n°90-174 du 23 février 1990 et 3 du décret n°90-174 du 23 février 1990 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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