Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R211-12

Article en vigueur depuis le 10 février 2017.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 3 : Décision du ministre chargé de la culture
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
  5. Section 1 : Délivrance du visa d'exploitation cinématographique
  6. Sous-section 3 : Décision du ministre chargé de la culture
IdentifiantLEGIARTI000034018534
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R211-12 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 10 février 2017)Légifrance →

1. I. - Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes :

2. 1° Autorisation de la représentation pour tous publics ;

3. 2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ;

4. 3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;

5. 4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;

6. 5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'œuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2.

7. II. - La mesure de classification, assortie le cas échéant de l'avertissement prévu à l'article R. 211-13, est proportionnée aux exigences tenant à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la dignité humaine.

8. Lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, le visa d'exploitation ne peut s'accompagner que de l'une des mesures prévues au 4° et au 5° du I.

9. Dans le cas prévu au précédent alinéa, le parti pris esthétique ou le procédé narratif sur lequel repose l'œuvre ou le document peut justifier que le visa d'exploitation ne soit accompagné que de la mesure prévue au 4° du I.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°90-174 du 23 février 1990 et 3-1 du décret n°90-174 du 23 février 1990 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034018534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.