RattachementSous-section 3 : Décision du ministre chargé de la culture
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
Section 1 : Délivrance du visa d'exploitation cinématographique
Sous-section 3 : Décision du ministre chargé de la culture
IdentifiantLEGIARTI000029231756
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R211-15 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Le visa d'exploitation cinématographique comporte :
2. 1° La mesure de classification qui accompagne sa délivrance et, le cas échéant, l'avertissement dont il est assorti ;
3. 2° Sa motivation, lorsqu'il s'accompagne d'une interdiction particulière de représentation ou d'un avertissement ;
4. 3° La mention du pays d'origine de l'œuvre ou du document ;
5. 4° S'il s'agit d'une coproduction, la mention des pays des coproducteurs ;
6. 5° Le cas échéant, la mention du doublage.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait aux articles 18 du décret n°90-174 du 23 février 1990 et 8 du décret n°99-130 du 24 février 1999 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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