RattachementSection 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
Section 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000029231762
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R211-17 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré est représenté dans la forme où il a été présenté et visionné en vue de cette délivrance.
2. L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré, à l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, est représenté avec l'indication du numéro du visa.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait aux articles 11 du décret n°90-174 du 23 février 1990, 13 du décret n°90-174 du 23 février 1990, 17 du décret n°90-174 du 23 février 1990 et 3 du décret n°90-174 du 23 février 1990 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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