Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R211-19

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
  5. Section 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000029231766
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R211-19 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Lorsque le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation, mention en est faite, de façon claire, intelligible et apparente, sur toutes bandes-annonces, affiches ou annonces publicitaires concernant l'œuvre ou le document, quel que soit leur mode de diffusion.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°90-174 du 23 février 1990 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.