RattachementSection 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
Section 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000029231766
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R211-19 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Lorsque le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation, mention en est faite, de façon claire, intelligible et apparente, sur toutes bandes-annonces, affiches ou annonces publicitaires concernant l'œuvre ou le document, quel que soit leur mode de diffusion.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°90-174 du 23 février 1990 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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