RattachementSous-section 1 : Demande de visa d'exploitation cinématographique
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
Section 1 : Délivrance du visa d'exploitation cinématographique
Sous-section 1 : Demande de visa d'exploitation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000029231726
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R211-2 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. L'exploitation d'une œuvre ou d'un document doublé en langue française est subordonnée à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique distinct de celui délivré pour l'exploitation de l'œuvre ou du document dans la version originale.
2. Le visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document doublé en langue française n'est accordé que si le doublage a été entièrement réalisé dans des studios situés sur le territoire français ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette condition n'est pas exigée pour les œuvres et documents d'origine canadienne doublés au Canada.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°90-174 du 23 février 1990 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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