Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R211-2

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 1 : Demande de visa d'exploitation cinématographique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
  5. Section 1 : Délivrance du visa d'exploitation cinématographique
  6. Sous-section 1 : Demande de visa d'exploitation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000029231726
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R211-2 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. L'exploitation d'une œuvre ou d'un document doublé en langue française est subordonnée à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique distinct de celui délivré pour l'exploitation de l'œuvre ou du document dans la version originale.

2. Le visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document doublé en langue française n'est accordé que si le doublage a été entièrement réalisé dans des studios situés sur le territoire français ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette condition n'est pas exigée pour les œuvres et documents d'origine canadienne doublés au Canada.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°90-174 du 23 février 1990 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.