1. Lorsqu'une œuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une représentation en salle de spectacles cinématographiques, la mention " film interdit aux mineurs de douze ans ", " film interdit aux mineurs de seize ans " ou " film interdit aux mineurs de dix-huit ans " est portée de façon claire, intelligible et apparente sur les supports destinés à l'information du public sur les séances dans l'établissement.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article R211-20
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique
- Partie réglementaire
- Livre II : Professions et activités
- Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
- Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
- Section 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000029231768
Texte parentLEGITEXT000020908868
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°92-445 du 15 mai 1992 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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