Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R211-23

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
  5. Section 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000029231774
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R211-23 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une mise à disposition du public au moment choisi par l'utilisateur sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, le destinataire est préalablement averti de façon claire, intelligible et apparente de l'interdiction particulière de représentation que comporte le visa d'exploitation cinématographique.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°90-174 du 23 février 1990 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.