1. Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision, le public est préalablement averti de façon claire, intelligible et apparente, tant lors de la diffusion de l'œuvre ou du document que dans les annonces des programmes diffusées par la presse et les services de radiodiffusion et de télévision ou par tout autre moyen, de l'interdiction particulière de représentation que comporte le visa d'exploitation cinématographique.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article R211-24
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique
- Partie réglementaire
- Livre II : Professions et activités
- Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
- Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
- Section 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000029231776
Texte parentLEGITEXT000020908868
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°90-174 du 23 février 1990 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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