Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R211-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 1 : Demande de visa d'exploitation cinématographique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
  5. Section 1 : Délivrance du visa d'exploitation cinématographique
  6. Sous-section 1 : Demande de visa d'exploitation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000049827320
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R211-3 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La demande de visa d'exploitation cinématographique est présentée par le producteur de l'œuvre ou du document, ou par un mandataire habilité à cet effet, un mois au moins avant la date prévue pour la première représentation publique de l'œuvre ou du document, dans les conditions suivantes :

2. 1° A l'appui de la demande, sont remis :

3. a) Une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document tel qu'il sera exploité ;

4. b) Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ;

5. c) L'attestation du paiement de la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services ;

6. d) Sauf pour les bandes-annonces, les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et les œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

7. 2° A l'appui d'une demande de visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document étranger en version originale, est également remis le texte des sous-titres français de la version exploitée en France.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait aux articles 17 du décret n°90-174 du 23 février 1990 et 7 du décret n°90-174 du 23 février 1990 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 19 et au 1° du I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er avril 2026

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049827320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.