Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R211-42

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
  5. Section 3 : Organisation et fonctionnement des instances consultatives
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029231824
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R211-42 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Les membres des comités de classification et de la commission de classification, ainsi que les agents habilités par le ministre chargé de la culture ont librement accès, sur présentation d'une carte de service, aux salles des établissements de spectacles cinématographiques ou en tous lieux où sont données des représentations cinématographiques.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°90-174 du 23 février 1990 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.