Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R211-43

Article en vigueur depuis le 28 février 2022.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
  5. Section 3 : Organisation et fonctionnement des instances consultatives
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045261194
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R211-43 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 28 février 2022)Légifrance →

1. Chaque année, la commission de classification remet au ministre chargé de la culture un rapport d'activité. Ce rapport est rendu public.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°90-174 du 23 février 1990 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-256 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à l'expiration du mandat en cours du président de la commission de classification des œuvres cinématographiques.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045261194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.