Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R211-51

Article en vigueur depuis le 28 février 2022.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 3 : Représentation cinématographique dans un établissement scolaire ou universitaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
  5. Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines représentations cinématographiques
  6. Sous-section 3 : Représentation cinématographique dans un établissement scolaire ou universitaire
IdentifiantLEGIARTI000045248465
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R211-51 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 28 février 2022)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d'une œuvre ou d'un document dont le visa d'exploitation cinématographique s'est accompagné d'une interdiction particulière de représentation, organisée à titre exceptionnel dans un établissement scolaire ou universitaire, à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de la représentation.

Numérotation : Avant le 28 février 2022, ce texte figurait à l'article R211-49 (décret n° 2022-256 du 25 février 2022, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045248465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.