1. Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d'une œuvre ou d'un document dont le visa d'exploitation cinématographique s'est accompagné d'une interdiction particulière de représentation, organisée à titre exceptionnel dans un établissement scolaire ou universitaire, à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de la représentation.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article R211-51
Article en vigueur depuis le 28 février 2022.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 3 : Représentation cinématographique dans un établissement scolaire ou universitaire
- Partie réglementaire
- Livre II : Professions et activités
- Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
- Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
- Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines représentations cinématographiques
- Sous-section 3 : Représentation cinématographique dans un établissement scolaire ou universitaire
IdentifiantLEGIARTI000045248465
Texte parentLEGITEXT000020908868
Numérotation : Avant le 28 février 2022, ce texte figurait à l'article R211-49 (décret n° 2022-256 du 25 février 2022, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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