Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R211-9

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 2 : Rapport des comités de classification et avis de la commission de classification
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
  5. Section 1 : Délivrance du visa d'exploitation cinématographique
  6. Sous-section 2 : Rapport des comités de classification et avis de la commission de classification
IdentifiantLEGIARTI000029231742
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R211-9 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Le ministre a la faculté de demander à la commission de classification un nouvel examen.

2. La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisage de prendre une mesure plus restrictive que celle qui a été proposée par le comité de classification ou la commission de classification.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°90-174 du 23 février 1990 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.