Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R212-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter au titre d'une salle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 1 : Autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques
  6. Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter au titre d'une salle
IdentifiantLEGIARTI000049827317
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-1 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques au titre d'une salle comprend, outre l'homologation ou le dossier de demande d'homologation de cette salle et de ses équipements techniques de projection :

2. 1° Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les nom, prénom, date de naissance et adresse de celle-ci ainsi que la justification des formalités mentionnées à l'article L. 212-3 ;

3. 2° Lorsque l'activité est exercée par une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l'objet, et l'adresse du siège de celle-ci, les nom et qualité de la personne physique qui la représente légalement ou statutairement ainsi que, le cas échéant, l'acte de désignation prévu par le 1° ou le 2° de l'article L. 212-3 ;

4. 3° L'adresse de la salle au titre de laquelle l'autorisation est demandée, ainsi que l'indication des conditions juridiques de son utilisation ou de son occupation, accompagnée, le cas échéant, de la copie du titre ou des contrats afférents ;

5. 4° La copie d'une pièce d'identité de la personne physique qui sera titulaire de l'autorisation ;

6. 5° L'attestation du paiement de la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2011-226 du 28 février 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 19 et au 1° du I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er avril 2026

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049827317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.