Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R212-10

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000029231884
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-10 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Les spécifications techniques des salles et des équipements techniques de projection, au respect desquelles est subordonnée l'homologation d'un établissement de spectacles cinématographiques en vertu des articles L. 212-14 et L. 212-17, sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise en application du 2° de l'article L. 111-3.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2011-226 du 28 février 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.