RattachementSection 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000029231884
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-10 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Les spécifications techniques des salles et des équipements techniques de projection, au respect desquelles est subordonnée l'homologation d'un établissement de spectacles cinématographiques en vertu des articles L. 212-14 et L. 212-17, sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise en application du 2° de l'article L. 111-3.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2011-226 du 28 février 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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