RattachementSection 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000029231886
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-11 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. L'homologation d'une salle et de ses équipements techniques de projection est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre d'une salle et de ses équipements techniques de projection ou, en cas d'activité itinérante, au titre des seuls équipements techniques de projection, au vu d'un dossier qui est joint à la demande d'autorisation d'exploiter et qui comprend tous éléments propres à établir leur conformité aux spécifications techniques mentionnées à l'article R. 212-10.
2. Le dossier comporte, pour l'homologation d'une salle, les dimensions, le nombre de places de spectateurs et un plan de la salle, et, dans tous les cas, la description des équipements techniques de projection et une attestation de conformité aux spécifications techniques établie par un expert choisi par le demandeur.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2011-226 du 28 février 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.