Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article en vigueur depuis le 28 février 2022.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
RattachementSection 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
- Partie réglementaire
- Livre II : Professions et activités
- Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
- Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
- Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000045248971
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-12-2 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 28 février 2022)Légifrance →
1. L'homologation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article R. 212-12 précise :
2. 1° Les spécifications techniques auxquelles il est dérogé ;
3. 2° Les salles et les équipements de l'établissement concernés ;
4. 3° Lorsqu'elle est accordée sur le fondement du 4° de l'article R. 212-12, sa durée de validité.
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