Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R212-12-2

Article en vigueur depuis le 28 février 2022.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000045248971
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-12-2 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 28 février 2022)Légifrance →

1. L'homologation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article R. 212-12 précise :

2. 1° Les spécifications techniques auxquelles il est dérogé ;

3. 2° Les salles et les équipements de l'établissement concernés ;

4. 3° Lorsqu'elle est accordée sur le fondement du 4° de l'article R. 212-12, sa durée de validité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045248971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.