1. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 vaut décision d'acceptation.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article R212-12-4
Article en vigueur depuis le 28 février 2022.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
- Partie réglementaire
- Livre II : Professions et activités
- Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
- Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
- Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000045248975
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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