Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R212-13

Article en vigueur depuis le 28 février 2022.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000045261498
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-13 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 28 février 2022)Légifrance →

1. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut retirer l'homologation lorsqu'il s'avère que les caractéristiques d'une salle ou des équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description figurant dans le dossier de la demande au vu duquel l'homologation a été accordée, que l'homologation a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans ce dossier ou lorsque les conditions auxquelles l'homologation était subordonnée ne sont plus réunies, notamment dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12, lorsque l'offre cinématographique proposée ne correspond pas au projet de programmation.

2. Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2011-226 du 28 février 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045261498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.