RattachementParagraphe 1 : Conditions de l'agrément
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
Sous-section 1 : Agrément des groupements et ententes de programmation
Paragraphe 1 : Conditions de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000048279787
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-20 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 30 octobre 2023)Légifrance →
1. Un groupement ou une entente de programmation ne peut être agréé que si les conditions suivantes sont remplies :
2. 1° Tous les membres sont titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant ;
3. 2° Le groupement ou l'entente ne comporte pas plus d'un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain ;
4. 3° Le groupement ou l'entente ne comporte pas un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées du territoire métropolitain, qui serait déjà membre d'un autre groupement ou entente ;
5. 4° Aucun accord de programmation ne lie le groupement ou l'entente à un autre groupement ou entente ;
6. 5° Tous les membres sont liés au groupement ou à l'entente par le contrat de programmation ;
7. 6° Les engagements de programmation souscrits par le groupement ou l'entente sont homologués ou déterminés dans les conditions prévues à la sous-section 2.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2010-781 du 8 juillet 2010 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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