Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R212-21

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions de l'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
  6. Sous-section 1 : Agrément des groupements et ententes de programmation
  7. Paragraphe 1 : Conditions de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000029231914
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-21 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Le contrat de programmation, conclu entre un groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres d'une entente, prévoit :

2. 1° Une durée d'exécution qui ne peut être supérieure à trois ans ainsi que les conditions de sa reconduction ;

3. 2° Un délai de dénonciation et un délai de préavis en cas de non-reconduction ;

4. 3° Les conditions de détermination de la redevance de programmation ;

5. 4° Des stipulations propres à assurer la défense des intérêts des exploitants qui, après avoir été membres d'un groupement ou d'une entente, cessent d'en faire partie.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2010-781 du 8 juillet 2010 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.