Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R212-25

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
  6. Sous-section 1 : Agrément des groupements et ententes de programmation
  7. Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000029231924
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-25 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. L'agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour la durée de l'homologation des engagements de programmation.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2010-781 du 8 juillet 2010 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.