Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R212-29

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
  6. Sous-section 1 : Agrément des groupements et ententes de programmation
  7. Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000029231932
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-29 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut prononcer le retrait de l'agrément en cas de méconnaissance par le titulaire de l'agrément de l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2010-781 du 8 juillet 2010 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.