RattachementSous-section 2 : Autorisation d'exploiter sous la forme d'une activité itinérante
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 1 : Autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques
Sous-section 2 : Autorisation d'exploiter sous la forme d'une activité itinérante
IdentifiantLEGIARTI000030345080
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-3 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 13 mars 2015)Légifrance →
1. L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d'une activité itinérante est accordée en fonction de la complémentarité géographique de l'offre de spectacles cinématographiques que présente la demande au regard des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont l'exploitation est autorisée en vertu de l'article R. 212-1.
2. Pour apprécier cette complémentarité, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée se réfère aux zones de chalandise respectives de l'activité du demandeur et de ces salles. La définition de la zone de chalandise est celle de la zone d'influence cinématographique au sens de l'article R. 212-7-1.
3. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander au directeur régional des affaires culturelles de procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation et de distribution cinématographiques et des personnes intéressées.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2011-226 du 28 février 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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