Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R212-31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 1 : Engagements de programmation soumis à homologation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
  6. Sous-section 2 : Engagements de programmation
  7. Paragraphe 1 : Engagements de programmation soumis à homologation
IdentifiantLEGIARTI000036780907
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-31 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Pour être homologués, les engagements de programmation contribuent à :

2. 1° Favoriser l'exposition et la promotion des œuvres cinématographiques européennes et des cinématographies peu diffusées, notamment en leur réservant une part significative dans les établissements de spectacles cinématographiques ;

3. 2° Garantir le pluralisme dans le secteur de la distribution cinématographique, notamment en favorisant le maintien d'un tissu diversifié d'entreprises de distribution et la diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;

4. 3° Garantir la diversité des œuvres cinématographiques proposées au spectateur et le pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique, notamment par la limitation de la diffusion simultanée d'une œuvre cinématographique au sein d'un même établissement de spectacles cinématographiques, de façon adaptée lorsque la projection est numérique ;

5. 4° Favoriser, de façon significative, la promotion gratuite de toutes les œuvres cinématographiques programmées, notamment par la diffusion de leurs bandes-annonces, au sein des espaces promotionnels des établissements de spectacles cinématographiques.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2010-781 du 8 juillet 2010 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes de l'article 14 du décret n° 2018-247 du 6 avril 2018, la première homologation des engagements souscrits en application de l'article R212-31 prend effet au 1er janvier 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036780907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.