RattachementParagraphe 1 : Engagements de programmation soumis à homologation
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
Sous-section 2 : Engagements de programmation
Paragraphe 1 : Engagements de programmation soumis à homologation
IdentifiantLEGIARTI000029231952
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-37 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. L'homologation est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an et qui ne peut excéder trois ans.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2010-781 du 8 juillet 2010 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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