Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R212-38

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2014 au 8 avril 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 1 : Engagements de programmation soumis à homologation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
  6. Sous-section 2 : Engagements de programmation
  7. Paragraphe 1 : Engagements de programmation soumis à homologation
IdentifiantLEGIARTI000029231954
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-38 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Les engagements de programmation donnent lieu à l'établissement, par les opérateurs concernés, d'un rapport annuel d'exécution remis au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°2010-781 du 8 juillet 2010 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.